Mar 04

Taxes sur les véhicules

Taxes sur les véhicules

Taxes sur les véhicules

La loi de finances pour 2024 aménage et alourdit une nouvelle fois les taxes sur les véhicules de tourisme et les taxes à l'immatriculation des véhicules les plus polluants. 

Par Emilie HARTMANN

  1. Nouvelle définition des véhicules de tourisme, les « pick-up » en ligne de mire

Les véhicules de tourisme, soumis notamment aux taxes à l'affectation, s’entendent :

  • des véhicules de la catégorie M1, autres que les véhicules à usage spécial mais y compris ceux qui sont accessibles en fauteuil roulant (CIBS art. L. 421-2, 1°) ;
  • des véhicules de la catégorie N1 (CIBS art. L. 421-2, 2°) :
  • ceux dont la carrosserie est « Camionnette » et qui répondent aux conditions cumulatives suivantes : comporter (ou être susceptibles de comporter après une manipulation aisée) au moins 2 rangs de places assises et être affectés au transport de personnes,
  • ceux dont la carrosserie est « Camion pick-up » et qui répondent aux conditions cumulatives suivantes : comporter au moins 5 places assises et ne pas être exclusivement affectés à l'exploitation des remontées mécaniques et des domaines skiables (les conditions d'exploitation exclusive seront déterminées par décret).

Le champ d'application de ces véhicules est modifié afin d'aménager la situation des véhicules N1.

Les véhicules de la catégorie N1 doivent être entendus des véhicules déterminés par décret qui, compte tenu de leur carrosserie, de leurs équipements et de leurs autres caractéristiques techniques, sont susceptibles de recevoir les mêmes usages que les véhicules M1 (CIBS art. L. 421-2, 2° modifié ; loi art. 97, 1°).

En sont exclus les véhicules exclusivement affectés à l’exploitation des remontées mécaniques et des domaines skiables (les conditions de l'affectation exclusive devant être précisées par décret).

L’évaluation préalable de l'article a mis en évidence le fait qu’en dépit de l'élargissement du champ des véhicules de tourisme aux véhicules de type « pick-up », un nombre significatif de ce type de véhicules continuait à ne pas être considéré comme des véhicules de tourisme (soit parce que le véhicule est immatriculé avec un code carrosserie « Camion », soit parce qu’il ne propose que quatre places assises).

L'objectif, par cette mesure, est d'éviter les pratiques de contournement dans les opérations d’immatriculation des véhicules permettant d'échapper aux taxes environnementales.

Il appartiendra ainsi au décret de reprendre la liste des véhicules N1 assimilables à des véhicules de tourisme et de l’étendre aux véhicules de la carrosserie « pick-up » (BE) à partir de 4 places (et non plus seulement 5) et à ceux dont la carrosserie est « Camion » (BA) et qui sont hors route (voir « Évaluations préalables des articles du projet de loi », page 261, point 2-3-1).

  1. Durcissement de la fiscalité des véhicules de tourisme des entreprises (taxes sur l'affectation des véhicules à des fins économiques, ancienne TVS)

Remplacement de la taxe annuelle sur l’ancienneté des véhicules de tourisme par une nouvelle taxe sur les émissions de polluants atmosphériques

La taxe sur l'ancienneté des véhicules est remplacée par une taxe sur les émissions de polluants atmosphériques (CIBS art. L. 421-94, 1°.b ; loi art. 97, 16° et 24°).

Le tarif annuel est déterminé en fonction de l’appartenance du véhicule à l’une des trois catégories d’émissions de polluants suivantes (CIBS art. L. 421-134 modifié) :

❶ catégorie E, regroupant les véhicules dont la source d’énergie est exclusivement l’électricité, l’hydrogène ou une combinaison des deux ;

❷ catégorie 1, regroupant les véhicules alimentés par un moteur thermique à allumage commandé et qui respectent les valeurs limites d’émissions Euro 5 ou Euro 6 (tableau 1 et tableau 2 de l’annexe I du règlement (CE) n° 715/2007 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2007 relatif à la réception des véhicules à moteur au regard des émissions des véhicules particuliers et utilitaires légers et informations sur la réparation et l’entretien des véhicules) ;

❸ catégorie des véhicules les plus polluants, regroupant les véhicules ne relevant ni du ❶, ni du ❷.

− Durcissement progressif de la taxe sur les émissions de CO2

Pour inciter au renouvellement du parc automobile des entreprises, la taxe annuelle sur les émissions de CO2 est progressivement durcie. Le seuil de déclenchement de cette taxe est abaissé progressivement (CIBS art. L. 421-119-1 nouveau ; CIBS art. L. 421-120 à L. 421-122 modifiés ; loi art. 97, 17° à 21°).

Le tarif annuel sera déterminé au moyen du barème suivant (CIBS art. L. 421-119-1) :

  • pour les véhicules immatriculés en recourant à la méthode de détermination des émissions de CO2 dite WLTP (CIBS art. L. 421-6 et L. 421-7), le barème WLTP associant un tarif marginal à chaque fraction de la masse des émissions de CO2 ;
  • pour les véhicules ne relevant pas de la catégorie ci-avant, lorsqu’ils ont fait l’objet d’une réception européenne, ont été immatriculés pour la première fois après le 1er juin 2004 et n’étaient pas affectés à des fins économiques sur le territoire de taxation par l’entreprise affectataire avant le 1er janvier 2006, le barème associant un tarif marginal à chaque fraction de la masse des émissions de CO2 ;
  • pour les véhicules ne relevant d'aucune des catégories ci-avant, le barème en puissance administrative associant un tarif marginal à chaque fraction de la puissance administrative.

Le tarif est égal à la somme des produits de chaque fraction par le tarif marginal associé.

− D'une exonération des véhicules hybrides à des abattements pour le superéthanol E85

Véhicules hybrides, rappel du dispositif existant d'exonération de la seule taxe sur les émissions de CO2

Les véhicules hybrides répondant à certaines caractéristiques peuvent bénéficier d'une exonération de la seule taxe sur les émissions de CO2 (la taxe sur l'ancienneté restant due)

Abattement pour les véhicules dont la source d'énergie comprend le superéthanol E85

À compter du 1er janvier 2025, un abattement s'appliquera aux véhicules dont la source d’énergie du véhicule comprend le superéthanol E85 (CIBS art. L. 421-125 modifié ; loi art. 97, 23°) :

  • 40 % des émissions de dioxyde de carbone, sauf lorsque ces émissions excèdent 250 grammes par kilomètre ;
  • 2 chevaux administratifs pour la puissance administrative, sauf lorsque cette dernière excède 12 chevaux administratifs.

Les exonérations dont bénéficiaient les véhicules hybrides ou assimilés sont supprimés à compter du 1er janvier 2025.

 

SOURCES

  • Loi de Finances 2023-1322 du 29 décembre 2023, JO du 30, texte 1 ; C. constit., décision 2023-862 du 28 décembre 2023, JO du 30, texte 2
  • Revue Fiduciaire